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PROJET DE LOI C-71 : SOMMAIRE ET ANALYSE

1. Cessions d’armes à feu sans restrictions
a. Toutes les cessions devront dorénavant être pré-approuvées par le Directeur de l’enregistrement ;
b. Le Directeur de l’enregistrement a le pouvoir de confirmer la validité du permis du cessionnaire et (selon la version anglaise, laquelle diffère de la version française, à cet égard) si le cessionnaire est toujours éligible à détenir un permis. Si la version anglaise prévaut, cela impliquerait que le Directeur de l’enregistrement a le pouvoir de considérer les critères d’éligibilité, dont :
i. Le consentement du conjoint ;
ii. L’absence d’historique de violence ;
iii. L’historique de santé mentale, dont les maladies caractérisées par la violence envers soi-même ou autrui ;
iv. Les autres critères d’octroi.

• Critique :
o Ces dispositions permettent de recréer un registre des armes d’épaule au une cession à la fois ;
o En effet, les données fournies pour l’obtention des numéros de référence, tout comme les raisons qui ont entraîné un refus, le cas échéant, seront conservées.
o Des ressources importantes seront consacrées à enquêter sur chaque cessionnaire, plutôt que sur les seuls individus qui représentent une menace ;
o Les délais afférents au processus pourraient encourager le développement d’un marché clandestin ;
o Les individus qui possèdent des armes à feu, sans toutefois détenir de permis, ne pourront pas remédier à leur situation sans s’exposer à des poursuites criminelles. En effet, seule la partie cédante (le vendeur) peut demander un numéro de référence pour une cession. Cela requiert une admission de possession illégale. Sans programme d’amnistie, cela pourrait favoriser le développement d’un marché noir.
o Les foires et bazars d’armes à feu seront affectés négativement, si les numéros de référence ne peuvent être obtenus en temps opportun.
o Le refus de la part du Directeur de l’enregistrement d’émettre un numéro de référence n’est pas sujet à une révision judiciaire par le biais d’un Renvoi en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu. La révision judiciaire en Cour fédérale (plus complexe et onéreuse) sera vraisemblablement la seule avenue de contestation possible.
o Un refus de la part du Directeur de l’enregistrement d’émettre un numéro de référence (parec qu’il est d’opinion que le cessionnaire n’est plus éligible à détenir une permis, entraînera vraisemblablement une révision et révocation du permis par le Contrôleur.
o Le défaut d’obtenir un numéro de référence lors de la cession d’une arme à feu sans restriction, peut entraîner une poursuite criminelle en vertu de l’article 101 du CC.

2. Autorisations de transport visant des armes à autorisations restreinte et pistolets prohibés (12(6)
a. Des mesures en place suite au projet de loi C-42, relativement aux autorisations de transport rattachées automatiquement au permis d’arme à feu, en tant que conditions du permis, seules les types d’autorisations suivantes demeurent applicables :
i. Une AT pour aller et venir d’un champ de tir agréé, situé dans la province de résidence du détenteur ;
ii. Une AT pour prendre possession d’une arme à feu nouvellement achetée, et la ramener à son lieu d,entreposage habituel.
b. Les autorisations émises pour d’autres finalités devront être obtenues au cas par cas, comme c’était le cas antérieurement ;
c. Les autorisations émises antérieurement (en tant que conditions d’un permis), pour ces autres finalités, seront révoquées dès l’entrée en vigueur de la Loi.

• Critique :
o La paperasse et la bureaucratie augmentent. Des ressources qui pourraient être utilisées à prévenir les activités criminelles seront plutôt utilisées à des fins bureaucratiques.
o Davantage de « crimes de paperasse » seront commis. Des gens seront poursuivis et condamnés parce qu’ils n’avaient pas les bons documents, même si rien de répréhensible ne s’est produit.

3. Prohibition et re-classification de certaines armes à feu de type « black rifle »
a. Le pouvoir du Gouvernement de re-classer une arme à feu à un échelon moins restrictif est abrogée.
b. Toute décision de la GRC relativement à la classification d’une arme à feu est finale (sous réserve d’une révision judiciaire en Cour fédérale). Le Gouvernement ne peut plus passer outre à une décision de la GRC.
c. Les décrets adoptés afin de passer outre aux décisions de la GRC relativement à certaines carabines CZ et SWiss Arms sont abrogés. Ces carabines sont dorénavant prohibées ;
d. Les individus qui sont propriétaires de telles carabines auront des droits acquis. De nouvelles classes d’armes à feu prohibées, soit 12 (11) et 12 (14) sont créées. Toutefois :
i. A moins qu’elles ne soient déjà enregistrées, ces carabines devront l’être en tant qu’armes à feu prohibées, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Loi., sous peine de poursuites criminelles et confiscation.
ii. Il est possible que ces armes à feu puissent continuer d’être utilisées pour le tir à la cible, bien que l’émission d’une AT ne soit pas automatique. Le nombre de champs de tir autorisés pourrait être limité.
e. Un paragraphe (9) est ajouté à l’article 12 de la Loi sur les armes à feu. Ce paragraphe permet l’octroin de droits acquis à de nouvelles classes d’armes à feu prohibées, déterminées par règlement. Des amendements corrélatifs permettent l’émission d’autorisations d’AT, aux fins de tir sportif pour ces catégories.
i. Il pourrait s’agir d’un indice comme quoi on s’apprête à prohiber d’autres catégories d’armes à feu par Décret. Les AR-15 semblent la cible la plus plausible.

• Critique :
o La GRC pourrait agir arbitrairement en matière de classification d’armes à feu
o Les jours de la AR-15 comme arme à feu à autorisation restreinte pourraient être comptés
o A nouveau, on exproprie (à petit feu) sans indemniser les personnes affectées
o La perte de valeur marchande qui en résulte pourrait en inciter certains à vendre leurs armes à feu sur le marché noire, pour en récupérer partiellement la valeur, plutôt que de les enregistrer comme armes à feu prohibées.

4. Ordonnances d’interdiction.
a. Sauf exception prévue dans le libellé de l’ordonnance, les armes à feu d’une personne assujettie à une telle ordionnance seront confisquées au profit de la Couronne.

• Critique :
o A nouveau, on exproprie sans indemniser les personnes affectées
o Cette mesure s’applique à tout type d’ordonnance d’interdiction, même celles émises envers des personnes qui n’ont rien fait de mal (par exemple, celles souffrant d’une maladie mentale)
o La loi ne définit aucun critère quant aux exceptions
o Les personnes les plus vulnérables (celles souffrant d’une maladie mentale) sont les moins susceptibles de protester et seront affectées de façon préjudiciable.

5. Entreprises d’armes à feu.
a. Elles devront tenir des registres de vente
b. Ces registres pourront être inspectés par les policiers et par le personnel du Contrôleur

6. Données du défunt registre des armes d’épaule
a. Incorpore les dispositions du projet de loi C-52
i. Abroge l’obligation de détruire les données restantes du défunt registre des armes d’épaule ;
ii. Autorise la communication des données en réponse aux demandes d’accès à l’information (poursuites iuntentées par le Commissaire à l’information et demande de Bill Clennett);
iii. Autorise le ranfert des données au Ministre de la sécurité publique du Québec.

• Critique :
Négation du droit à la protection des renseignements personnels des propriétaires d’armes à feu.

7. Amendements à l’article 5 de la Loi sur les armes à feu (critères d’émission et renouvellement des permis) :
a. L’horizon primaire n’est plus les cinq années précédentes.
i. En réalité, les Contrôleurs allaient déjà au-delà de cet horizon de 5 ans dans leurs enquêtes ;
ii. La jurisprudence en vertu de l’article 74 avait avalisé cette pratique ;
iii. Vraisemblablement, le formulaire de demande sera modifié pour refléter ce changement. On pourrait dorénavant devoir déclarer des évènements plus anciens, comme par exemple une dépression survenue il y a 20 ans, sans rechute. Cela pourrait suffire pour justifier un refus.

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